Avis 20226100 Séance du 03/11/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le doyen de la faculté de médecine de l’université catholique de Lille à sa demande de communication par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, des documents relatifs au concours de médecine passé par son client au titre de l’année universitaire 2021‐2022 : 1) les modalités de contrôle de connaissances et de compétences et leur date d’adoption des documents établissant une compensation entre les blocs des UE, par exemple la délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves ; 2) les documents définissant les modalités des épreuves orales du second groupe d’épreuves ; 3) la liste des sujets des épreuves orales, en particulier les oraux de mise en situation et de raisonnement ; 4) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ; 5) la composition du jury relatif à l’année L1SpS, et si un jury différent a été institué, celle du jury qui s’est prononcé sur l’admission en 2ème année de médecine ; 6) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ; 7) les notes données par chaque examinateur lors de chaque épreuve orale ; 8) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles complétées par les examinateurs à l'occasion des épreuves orales ; 9) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ; 10) la délibération définitive du jury pour l’admission en 2ème année de médecine à l’issue de l’année 2021‐ 2022. En l’absence de réponse du président de la faculté de médecine de l'université catholique de Lille, la commission considère, en premier lieu, qu'une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable aux points 4) et 5) de la demande. En deuxième lieu, la commission rappelle d’une part, que par une décision n° 294676 du 21 décembre 2007, le Conseil d’Etat a jugé que les sujets préparés par un jury d’examen ou de concours, en vue d’épreuves orale, sont des documents internes confectionnés et utilisés par le jury et ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent. La commission en conclut que la liste des épreuves orales, en particulier les oraux de mise en situation et de raisonnement ne sont pas communicables. Elle émet, dès lors, un avis défavorable au point 3) de la demande. En troisième lieu, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Si les documents mentionnés aux points 1), 2), 6) et 9) ont été préalablement élaborés par l'administration et non par le jury pour les besoins de ses délibérations, la commission considère qu’ils sont communicables. La commission comprend toutefois que ces quatre demandes visent les délibérations du jury au terme desquelles il a défini ses objectifs et ses attentes, et précisé à cette fin les modalités de son contrôle et de son évaluation des candidats. Ainsi, bien que tout jury reste libre de porter à la connaissance de l’ensemble des candidats et de leurs successeurs, par un rapport publié, des indications sur les qualités auxquelles il a été sensible, les critères qu’il s’est attaché à valoriser ou les erreurs qu’il ne fallait pas commettre, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 6) et 9) ne sont pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable aux demandes concernant les documents 1), 2), 6) et 9). S’agissant des documents 7) et 8), la commission estime enfin que les notes que le jury a attribuées à un candidat et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, sont seulement communicables à l’intéressé. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents à Maître X en tant qu'ils concernent son client, à l'exclusion de tout élément concernant les autres candidats. En quatrième lieu, le procès-verbal de la délibération du jury procédant à l'attribution des notes est communicable à Maître X, en tant qu'il concerne son client, sous réserve d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres d'étudiants que l'intéressé. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.