Avis 20226099 Séance du 03/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication, par voie électronique, à la suite des contrôles opérés par la DGCCRF sur des pneumatiques, de la copie des données d'essais et de tests ayant permis d’établir les rapports révélant des non‐conformités en ce qui concerne l'étiquetage de ces pneumatiques : 1) les douze rapports d'essais réalisés par l'UTAC ; 2) les deux rapports d'études techniques réalisés par le service commun des laboratoires (SCL). En l'absence de réponse exprimée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission précise cependant que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission rappelle en outre que les documents recueillis ou établis par une DDCCRF à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L215-1 à L215-8 du code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, produits ou reçus par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, s'ils se rapportent au demandeur, sont des documents administratifs communicables à Maître X, sous réserve qu'ils n'aient pas été établis dans le cadre d’une enquête diligentée par les services de la DGCCRF, au titre des pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles L512-1 et suivants et R512-1 et suivants du code de la consommation, dans le cadre de la recherche d'une infraction pénale. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.