Avis 20226097 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication, par courriel, de la lettre d'observations adressée à son employeur, la société X - Paris 15ème, à la suite du contrôle opéré par l'inspecteur de travail dans les locaux de ce dernier le 13 septembre 2022. La commission, qui prend note de la réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à l'amélioration des conditions de travail ainsi que des relations sociales et fournit des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution. Il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a consulté le document demandé, estime que ce document qui met en cause le comportement de l'employeur, est uniquement communicable à ce dernier en sa qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux tiers. Elle émet, par suite, un avis défavorable.