Avis 20226096 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Handball à sa demande de communication d’une copie de l’entier dossier administratif de son client incluant le procès-verbal du conseil de discipline, relatif à la sanction disciplinaire prise à l'encontre de ce dernier par la commission territoriale de discipline de handball.
En l’absence de réponse du président de la ligue à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, seuls sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Elle précise qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ».
La Commission en déduit que les organes déconcentrés des fédérations constituent des organismes de droit privé chargés, dans le ressort territorial qui leur a été attribué par la fédération sportive, de la gestion d’un service public au sens des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les documents liés à l’exercice des missions confiées par la fédération ont le caractère de documents administratifs.
En l'espèce, la Commission estime que le document sollicité est communicable à Monsieur X, en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article L300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Enfin, lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.