Avis 20226085 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de l’association « AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES » inscrite au répertoire national des associations sous le n° W643002602, notamment : 1) toutes les pièces associées à la transmission des déclarations de modification des statuts et des changements survenus dans l'administration de l'association (procès-verbaux, courriers ...) ; 2) le règlement intérieur de l'association. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration./Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. » La Commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la Commission, d’une part, de ce que les statuts et les pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements de dirigeants mentionnés au point 1) avaient été transmis au demandeur le 14 septembre 2022, d’autre part, qu’elle ne détient pas le règlement intérieur sollicité au point 2), qui ne figure pas au nombre des documents qu’une association doit obligatoirement transmettre aux services de l’État. La Commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet. S’agissant du document mentionné au 2), la Commission rappelle en outre que, sous réserve des dispositions du 5ème alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.