Avis 20226043 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour d’appel de Metz à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative réalisée en janvier 2021 par l'inspection générale de la justice au sein du tribunal judiciaire de Metz pour donner suite à certains comportements de Monsieur X. En l’absence de réponse exprimée par le Premier président de la cour d’appel de Metz à la date de sa séance, la commission comprend, au vu des pièces du dossier, que l’inspection générale de la justice a élaboré en janvier 2021 un rapport d’enquête relatif à Monsieur X, ancien directeur de greffe du tribunal judiciaire de Metz. . La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au Premier président de la Cour d’appel de Metz de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit le garde des sceaux, ministre de la justice, et d'en aviser Madame X ou son conseil.