Avis 20226037 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif à l'enquête administrative diligentée au centre de secours de X en 2021/2022, notamment :
1) les procès-verbaux d'audition des 24 sapeurs pompiers du centre de secours de X, entendus par Madame X, X du SDIS ;
2) les comptes rendus écrits des divers intervenants du dossier ;
3) la synthèse de Madame X, préconisant les solutions à apporter au directeur du SDIS, pour remédier à la situation ;
4) les rapports des spécialistes du service de santé du SDIS (médecin chef, psychologue, X) qui ont suivi cette affaire ;
5) le rapport du commandant de compagnie X.
La commission considère que les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, et, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
Toutefois, la commission observe au vu de la réponse apportée par le directeur du SDIS de l'Indre qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée, Monsieur X ayant fait valoir ses droits à la retraite mettant fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire par courrier du X. Préalablement à sa demande de mise à la retraite, une médiation avait été initiée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur du SDIS de l'Indre a informé la commission que les documents sollicités au point 1) n’existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant des documents sollicités au point 4), la commission comprend de la réponse du directeur du SDIS de l'Indre qu’ils ne concernent que la situation de Monsieur X. La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical et prend note de ce qu’il lui sera transmis prochainement.
S’agissant des documents sollicités aux points 2), 3) et 5), la commission estime que ces documents sont communicables à l’intéressé sous réserve de l’occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
La commission, qui a pu prendre connaissance de plusieurs documents détenus par le SDIS, rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un dossier volumineux, les documents communicables, voire les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. Ainsi, à titre d’exemple, la commission estime que les deux courriers du 3 mai 2021 ne sont pas communicables à Monsieur X mais seulement aux intéressés. En revanche, le courrier électronique du 7 avril 2021 est communicable à Monsieur X.
La commission émet dès lors un avis favorable, sous les réserves qui précédent.