Avis 20226033 Séance du 03/11/2022
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à leur demande de communication, à la suite de l'arrêté de mise en sécurité du 23 septembre 2021 portant sur l'immeuble situé X dont ils ont mis en location les lots X leur appartenant, des documents suivants relatifs à la procédure de péril imminent, initiée en octobre 2019, dont fait l'objet ledit immeuble :
1) le rapport du 18 octobre établi à la suite des visites du 10 et 17 octobre 2019 par Monsieur X, expert judiciaire ;
2) le compte rendu ou tout document lié à la visite du 24 octobre 2019 des services de la ville, pour la réception des travaux de sécurisation préconisés par l'expert ;
3) le rapport du 30 juillet 2021 établi par l'architecte sécurité de la ville ;
4) la lettre d'information envoyée à l'architecte des bâtiments de France en date du 3 août 2021 ;
5) le rapport du 15 septembre 2021 de Madame X, expert judiciaire ;
6) les courriers adressés aux propriétaires indivis, dans le cadre de ces procédures ;
7) la correspondance avec le syndic de copropriété X ;
8) la correspondance avec l'ancien propriétaire des lots X de l'immeuble, Monsieur X, concernant ces lots, depuis octobre 2019, jusqu'à aujourd'hui ;
9) le cas échéant, la correspondance avec les études notariales concernées, relative aux parties communes de l'immeuble et des lots X ;
10) les documents administratifs relatifs à la procédure de péril de l'immeuble, en tant qu'ils portent sur les parties communes en copropriété, ainsi que sur les lots X de cet immeuble.
La commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime ensuite que les pièces d'un dossier relatif à une procédure de péril imminent sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission précise, enfin, que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas lorsque les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission relève que tel paraît être le cas en l’espèce, dès lors que des décisions administratives semblent avoir été adoptées sur la foi des éléments contenus dans les rapports d'expertise sollicités.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents demandés sont communicables aux demandeurs, s'ils justifient de la qualité de personnes intéressées. Devront être disjoints ou occultés, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande prend note de l'intention du maire de Saint-Denis de satisfaire la demande dès que l'ensemble des documents correspondant à leur demande aura été rassemblé.
Elle rappelle enfin que si le maire de Saint-Denis ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.