Avis 20226022 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de l'avenant n° 4 au protocole d'accord foncier du 17 octobre 2016, signé entre la ville et la société X, relatif à la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, portant sur un terrain municipal.
En l'absence de réponse du maire d'Argenteuil à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle par ailleurs qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, en ce compris les actes sous seing privé. La commission souligne également qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.