Avis 20226016 Séance du 03/11/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication d'une copie électronique de l’ensemble des documents administratifs (conventions, contrats, annexes, factures, etc.), signés entre ces dernières et une association de pêche (AAPPMA ou fédération de pêche et de loisir) sur l’année en cours ainsi que sur les trois dernières années.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la Commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Madame X par courrier du 12 octobre 2022. Cependant, aucune preuve de cette communication n'ayant été transmise à la Commission, celle-ci estime que la demande conserve son objet.
La Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents produits ou reçus par les collectivités territoriales, dans le cadre de leur mission de service public, sont considérés, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, comme des documents administratifs auxquels il est possible d’avoir accès dans les conditions prévues par ce code. La Commission estime en conséquence que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne plus particulièrement les conventions susceptibles d’avoir été conclues à l’occasion du versement par les régions sollicitées d’une subvention à une association de pêche, la Commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention conclue (de façon obligatoire lorsque la subvention dépasse 23 000 euros), ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission considère que, dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
La Commission émet, par suite, un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents visés par la demande, sous les réserves précitées.
Au surplus, la Commission rappelle que, dans l'hypothèse où les documents sollicités auraient bien été communiqués à Madame X, elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis.