Avis 20226015 Séance du 24/11/2022

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication d'une copie électronique de l’ensemble des documents administratifs (conventions, contrats, annexes, factures, etc.), signés entre ces dernières et une association de pêche (AAPPMA ou fédération de pêche et de loisir) sur l’année en cours ainsi que sur les trois dernières années. En réponse à la demande d'observation qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a informé la Commission que la demande initiale de Madame X ne serait jamais parvenue aux services régionaux et encore moins à la PRADA du conseil régional. La Commission relève toutefois que, si Madame X n'a pas adressé directement sa demande à la PRADA du conseil régional, elle l'a en revanche adressée à la présidente du conseil régional, en utilisant une adresse électronique dont il n'est pas allégué qu'elle serait erronée. La demande ne peut qu'être déclarée recevable. La Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents produits ou reçus par les collectivités territoriales, dans le cadre de leur mission de service public, sont considérés, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, comme des documents administratifs auxquels il est possible d’avoir accès dans les conditions prévues par ce code. La Commission estime en conséquence que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne plus particulièrement les conventions susceptibles d’avoir été conclues à l’occasion du versement par les régions sollicitées d’une subvention à une association de pêche, la Commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention conclue (de façon obligatoire lorsque la subvention dépasse 23 000 euros), ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère que, dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En l'espèce, la présidente du conseil régional d'Occitanie a informé la Commission de ce que les documents relatifs aux années 2019 et 2020 ont été adressés à Madame X par courriel du 24 juin 2021. La Commission rappelle toutefois que la circonstance que les documents aient déjà fait l'objet d'une communication ne fait pas obstacle à une nouvelle demande (CE, 21 oct. 1983, n° 38000, publié au Recueil) , sous réserve que les demandes de Madame X n'aient pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, auquel cas la demande serait abusive (CE, 14 nov. 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 et 422500, aux Tables du Recueil Lebon). Tel peut être, notamment, le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, compte tenu des éléments portées à sa connaissance, la Commission considère que la demande ne présente pas un caractère abusif. La Commission émet, par suite, un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents visés par la demande pour les années 2019 et 2020, sous les réserves précitées. S'agissant du surplus de la demande, la présidente du conseil régional d'Occitanie fait valoir qu'aucune subvention n'a été attribuée à une association ou une fédération de pêche, à ce jour, pour l'année 2022. Elle a également informé la Commission qu'elle a communiqué les documents relatifs à l'année 2021 à Madame X par un courrier électronique du 22 novembre 2022. Au soutien de son propos, il a produit, devant la Commission, aussi bien ce courriel de transmission que les documents ainsi communiqués, que la Commission a pu consulter. La Commission ne peut, par suite, que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.