Avis 20225991 Séance du 03/11/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie de l’instruction du 14 février 2022 relative à la gestion du parc d’hébergement des demandeurs d’asile.
La Commission qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, estime qu'une instruction relative à la gestion du parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés en 2022 émise par la direction générale des étrangers en France, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission en déduit que ce document administratif, qu'elle n'a pu consulter, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par un de secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6, sauf à ce que ces occultations soient de nature à priver d'intérêt la communication en cause.
La Commission, qui précise que le caractère non opposable de la circulaire au sens de l'article L312-3 du code des relations entre le public et l'administration est sans incidence sur la soumission dudit document aux dispositions du titre Ier du livre III du même code, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.