Avis 20225984 Séance du 03/11/2022
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération nationale des chasseurs à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux dégâts de grand gibier :
1) les bilans d’analyse financière des dégâts de grand gibier, par département et par espèce, pour les années 2017 à 2021 ;
2) les bilans d’analyse, par département et par espèce, des dégâts de grand gibier aux cultures avec indication des cultures concernées et des surfaces moyennes impactées, pour les années 2017 à 2021.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la fédération nationale des chasseurs, la commission rappelle tout d'abord que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, Bouchot-Plainchant). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités se rattachent bien aux missions de service public dévolues à la fédération nationale des chasseurs et doivent donc être regardés comme des documents administratifs. Elle estime que les documents mentionnés au point 1), qu'ils existent en l'état ou puissent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle estime que les documents mentionnés au point 2) constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions rappelées ci-dessus, communicables à tout demandeur, sous la même réserve. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.