Avis 20225981 Séance du 03/11/2022

Madame X X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants pour l'ensemble des écoles, collèges et lycées publics du département de Seine-Saint-Denis : 1) les dossiers techniques amiante mis à jour ; 2) les repérages amiante avant travaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève par ailleurs que la commission a, sur la sollicitation de Madame X, déjà rendu un avis portant sur les mêmes documents et visant vingt-quatre collèges du département. Elle déclare donc irrecevable la présente demande pour ce qui concerne ces établissements. S'agissant des autres établissements, la commission rappelle, en l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, que les articles R1334-29-4 et R1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » et des « dossiers techniques amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, au profit de certaines personnes et autorités limitativement énumérées. Elle estime cependant que ce régime n’exclut pas l’application du régime général du droit d’accès aux documents administratifs, lorsque ces dossiers sont détenus dans le cadre de leur mission de service public par les personnes énumérées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En premier lieu, la commission précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». La commission estime que les dossiers techniques amiante, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Ces informations sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, toutefois, que l'intérêt de la sécurité publique et de la sécurité des personnes peut s'opposer à la communication d’informations environnementales, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie le I de l'article L124-4 du code de l'environnement. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales, qui peut être opposée par l’administration lorsque la communication de ces informations pourrait notamment porter atteinte à la sécurité publique et des personnes, doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. La commission rappelle en effet qu'en matière d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. La commission considère que les informations et documents contenus dans le dossier technique amiante, énumérés par les dispositions de l’article R1334-29-5 du code de l’environnement revêtent, dans leur ensemble, un intérêt pour l'information du public sur l'environnement. Dans son avis de partie II, n° 20215701, du 4 novembre 2021, elle a toutefois précisé que les plans des établissements scolaires, versés au dossier technique amiante, sont notamment susceptibles de révéler les détails des installations de sécurité, d’indiquer les emplacements de stockage de produits dangereux, des locaux gaz et des chaufferies et de révéler les accès aux différents bâtiments. Elle a estimé, à la lumière de la sensibilité du contexte sécuritaire actuel, que la révélation de ces informations à des tiers pourrait être de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle en a déduit que les plans permettent, certes, de localiser précisément au sein de l’établissement concerné, les matériaux contenant de l’amiante. Toutefois, après avoir constaté que les autres pièces de ce dossier indiquent également, sous forme littérale, les éventuels matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que leur emplacement dans l’établissement et, dès lors et dans la mesure où une vigilance particulière s’impose pour les établissements scolaires qui accueillent des élèves, elle a estimé que l'intérêt tenant à la protection de la sécurité publique et des personnes était supérieur à l'intérêt, pour la protection de l'environnement, de la communication des plans des établissements scolaires inclus dans ces dossiers dont l’absence n’obère pas la connaissance de l’éventuelle présence d’amiante dans les locaux et de sa localisation. En l’espèce, la commission considère dès lors que les dossiers techniques amiante sollicités ainsi que les documents de repérage, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement, après disjonction des plans des locaux. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande, pour les seuls établissements sur lesquels elle ne s'est pas déjà prononcée.