Avis 20225974 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents relatifs à une demande « exceptionnelle » d'ouverture de poste au sein de l’université Panthéon-Assas pour X :
1) l'ensemble des messages reçus et envoyés par le président de l'université, Monsieur X, dans l'exercice de ses fonctions, et portant sur l'ancien ministre X ;
2) l'ensemble des messages reçus ou émis par Monsieur X, depuis un an portant sur la création d'un poste d'enseignant au sein de l'université Panthéon‐Assas ;
3) tout document en possession du ministère ayant trait à la démarche effectuée auprès de Monsieur X visant à le saisir de la création d'un poste au bénéfice de Monsieur X.
La commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction et de l'occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Elle prend note de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'informant de ce qu'elle n'est pas en possession des documents sollicités et de ce que la demande de Monsieur X a été transmise à l’université Panthéon-Assas, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que la demande est sans objet s'agissant du point 3) de la demande et invite la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à transmettre à l’université Panthéon-Assas le présent avis, s'agissant des points 1) et 2) de la demande.