Avis 20225972 Séance du 03/11/2022
Monsieur X pour l’association X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la région Occitanie à sa demande de communication des documents relatifs au suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets Occitanie, à la suite d’une transmission incomplète du 12 juillet 2022 :
I) la ou les évaluations transmises pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région ;
II) les synthèses des suivis annuels comportant le bilan des indicateurs définis par le plan en application du de l'article R541‐14 du code de l’environnement ;
III) la comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan ;
IV) les indicateurs suivants, relatifs au plan régional de prévention et de gestion des déchets :
1) le taux de valorisation matière globale des déchets non dangereux non inertes en % tous les 2 ans ;
2) le taux de la population concerné par l’extension des consignes de tri en % annuel ;
3) la part de la population couverte par une tarification incitative en % annuel ;
4) la quantité de déchets non dangereux non inertes (DNDNI) admis en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en t/an annuel ;
5) les capacités des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en t/an annuel ;
6) la quantité de de déchets non dangereux non inertes (DNDNI) incinérés sans valorisation énergétique en t/an annuel ;
7) les capacités des unités d'Incinération d'ordures ménagères (UIOM) en t/an annuel ;
8) le taux de valorisation matière des déchets du BTP en % annuel ou tous les 2 ans selon la méthode de calcul à faire évoluer ;
9) les quantités des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés par type de déchets (ordure ménagère résiduelle (OMR), de déchets verts, d’encombrants, de déchets dangereux, de verre, de collecte d’emballages ménagers et papiers, de collecte de bio déchets) en kg/habitant par an et en t/an tous les 2 ans ;
10) les quantités de déchets dangereux produits par les gros producteurs ayant des obligations déclaratives dans GEREP en t/an annuel ;
11) le suivi des installations (capacité, quantités entrantes, quantités sortantes, taux de valorisation matière, production d'électricité et production d'énergie thermique) par type d'installation en t/an ‐ % ‐ GWh/an annuel à tous les 2 ans selon les indicateurs ;
12) la part de la population régionale couverte par un programme local de prévention des déchets en % annuel ;
13) les quantités de DNDNI et de DD importés dans des installations régionales et exportés pour traitement hors région exprimées en t/an annuel ;
14) les quantités totales de déchets inertes du BTP identifiées en entrée des installations exprimées en t/an tous les 2 ans ;
15) les quantités de déchets d’activités économiques non dangereux non inertes identifiés à l'entrée des installations exprimées en t/an tous les 2 ans.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente de la région Occitanie précise, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article R541-13 du code de l'environnement : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L41-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section ».
La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La commission relève, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur des « informations » et non uniquement sur des documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En revanche, le II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration ou sur des informations qu'elle ne détient pas. En application de l'article L124-6 du même code, lorsque le rejet est fondé sur le caractère inachevé du document, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
La commission estime que les documents et informations sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En l'espèce, elle relève toutefois que la présidente de la région Occitanie l'a informée que les éléments sollicités aux points I à III ne sont pas disponibles, au motif qu'ils seront établis dans le cadre de l'évaluation du PRPGD élaboré en 2019, devant être réalisée au plus tard en 2025. La commission relève, à cet égard, qu'aux termes de l'article R541-26 de ce code :« I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ; 2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ; 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. »
La présidente de la région Occitanie a par ailleurs indiqué ne pas disposer des données se rapportant aux indicateurs mentionnés aux points IV 6) et IV 8) de la demande.
En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que la demande est, dans cette mesure, sans objet en tant que portant sur des informations qui ne sont pas détenues par l'autorité saisie.
S'agissant des autres indicateurs mentionnés au point IV, la commission comprend que l'autorité saisie a transmis au demandeur le rapport de suivi du PRPGD élaboré à partir des données de 2019, lequel est également publié en ligne, ainsi qu'un tableau précisant les pages du rapport où les informations sollicitées sont renseignées. La commission en prend note mais relève que cette transmission ne satisfait pas le demandeur, au motif que les données sollicitées ne sont pas à jour.
En supposant que le présidente de la région Occitanie dispose de données plus récentes pour les différents items mentionnés au point IV, la commission estime que ces informations environnementales seraient librement communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émettrait, par suite, un avis favorable à la demande. Dans le cas contraire, elle ne pourrait, comme précédemment, que considérer que la demande porte sur des données inexistantes. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du II de l'article L124-6 du code de l'environnement, il incombe à l'autorité saisie d'indiquer au demandeur, le cas échéant, l'autorité publique détenant ces informations.