Avis 20225964 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Picardie Jules Verne à sa demande de communication des documents concernant la réunion du 14 décembre 2020 du conseil de gestion de l'UFR d'économie et de gestion : 1) les notes originales prises par la directrice administrative de l’UFR d’économie et de gestion, Madame X, conformément aux statuts en vigueur à cette date ; 2) les comptes rendus rédigés par celle-ci. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Picardie Jules Verne a indiqué à la commission que les documents sollicités correspondent à des ébauches et brouillons devant servir à l'élaboration du procès-verbal du conseil de gestion. Elle considère, dans ces conditions et eu égard aux principes ainsi rappelés, que ne sont pas communicables les documents mentionnés au point 1). S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, et après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, la commission relève qu'aucune demande de communication des documents visés au point 2) n'a été adressée au président de l'université de Picardie Jules Verne. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis dans cette mesure.