Conseil 20225955 Séance du 24/11/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une pétition, faite contre la demande du permis de construire d'un administré, sur laquelle les coordonnées des signataires apparaissent. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission estime que la pétition que vous décrivez dans votre saisine doit être regardée comme une lettre de dénonciation. Elle en déduit que ce document n'est communicable aux personnes qui en sont l'objet, ou à leur conseil, que sous réserve de l'occultation préalable des prénom et nom ainsi que des coordonnées des auteurs et des signataires, ainsi que de toutes les mentions qui permettraient de les identifier, telles que leur adresse ou leur signature. Au regard de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer le document sollicité en procédant, au préalable, aux occultations ci-dessus mentionnées.