Avis 20225952 Séance du 03/11/2022

Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des notices techniques des appareils d'éclairage LED installés dans la ville depuis cinq ans. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nouméa a indiqué à la Commission qu'il avait communiqué à Madame X, par un courrier du 12 septembre 2022 dont il a joint une copie, les références des appareils d'éclairage publics installés dans la commune, dont il précise que les détails techniques sont en libre accès sur les sites internet des fournisseurs. Il demande en conséquence de déclarer la demande d'avis sans objet. La Commission rappelle qu’en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». Seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante, peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019). En l'espèce, la Commission constate que le maire de Nouméa ne justifie ni de la communication ni d'une diffusion publique des documents demandés, au sens des dispositions précitées. La demande conserve donc un objet. La Commission estime que les notices techniques demandées, qu'elle comprend comme étant les notices d'utilisation de ces appareils, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.