Avis 20225948 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil du syndicat des copropriétaires X, de Monsieur X et de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Leucate à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
1) la copie de l'arrêté de permis de construire du 26 juillet 2022 n° PC X ;
2) la copie complète du dossier d'instruction ;
3) le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;
4) le plan d'aménagement et de développement durable.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Leucate, rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
Elle émet par conséquent, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2), dans la mesure où le maire de Leucate n'établit pas, par les pièces produites, avoir effectivement transmis les documents sollicités.
La commission indique, en second lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle constate en l'espèce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Leucate a été rendu public sur le site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr à l'adresse suivante : https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/documents/DU_11202/dcd0bf695b1460dd659350aff3d8f022/11202_rapport_1_20220801.pdf, et que le plan d'aménagement et de développement durable a été rendu public sur le même site à l'adresse suivante : https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/documents/DU_11202/dcd0bf695b1460dd659350aff3d8f022/11202_PADD_20220801.pdf.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur les points 3) et 4).