Avis 20225935 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents relatifs au parcours militaire de son grand père, Monsieur X, sous-lieutenant au 3e escadron du 2e régiment étranger de cavalerie (2e REC) déployé en Algérie de 1957 à 1960, à savoir les rapports de son régiment/escadron sur leurs activités et opérations pendant leur service et de manière générale tous les documents de son régiment/escadron, mais aussi ceux concernant directement son grand-père pendant son service en Algérie (rapport médicaux...).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a indiqué à la commission, en premier lieu, que le dossier officier de Monsieur X comporte des éléments relevant du secret médical et est, à ce titre, couvert par le délai de vingt-cinq ans prévu au 2° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Monsieur X étant décédé en 2021, ces éléments ne seront librement communicables qu'en 2046.
La commission rappelle la faculté d’accéder aux archives publiques non encore librement communicables en obtenant une autorisation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, conformément aux dispositions du I de l’article L213-3 du même code. Elle comprend toutefois des pièces du dossier qu’en l’espèce, le demandeur n'a pas présenté de demande d'accès dérogatoire au dossier de son grand-père, en application de ces dispositions. Elle rappelle qu’elle n’est pas compétente pour instruire elle-même les demandes d’autorisation d’accès par dérogation, procédure qui relève des autorités dont émanent les documents, selon les dispositions de ce même article L213-3.
La commission émet dès lors, en l’état, un avis défavorable à la demande. Elle recommande au ministre des armées de procéder à l’instruction de la demande de Monsieur X, une fois que celui-ci l'aura saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine. Elle précise, enfin, qu'en vertu de l'article L213-3-1 du code du patrimoine, il incombe aux services publics d'archives d'informer les usagers, par tout moyen approprié, de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L213-3 et prend note de l’intention manifestée, conformément à la réponse de l’administration, d’adresser au demandeur un formulaire de consultation d’archives non librement communicables.
En second lieu, le ministre des armées a précisé que le demandeur a, d’une part, été informé que les archives collectives du 3ème escadron du 2ème régiment étranger de cavalerie pour la période de 1957 à 1960, ainsi que les journaux des marches et opérations (JMO) de cette unité n’étaient pas conservés au sein du centre des archives du personnel militaire et a, d’autre part, été réorienté, à cette fin, vers les services du Bureau des Anciens de la Légion Etrangère (BALE) d’Aubagne et du Centre Historique des Archives (CHA) du Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes.
En supposant que ces documents soient d'ores et déjà librement communicables à toute personne qui en fait la demande, la commission émettraient un avis favorable à la demande. Dans le cas contraire, il appartiendrait au demandeur de présenter une demande d’accès dérogatoire sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine.
Enfin, la commission rappelle que dans l'hypothèse où l'administration n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Elle invite donc en l’espèce l’autorité saisie à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux services compétents susceptibles d’y répondre, à savoir les services du Bureau des Anciens de la Légion Etrangère (BALE) d’Aubagne et du Centre Historique des Archives (CHA) du Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes et à en informer le demandeur.