Avis 20225927 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments relatifs aux échanges entre l'État français et le Royaume-Uni portant sur la frontière franco-britannique et la présence de migrants, migrantes et personnes exilées à Calais, Dunkerque, Grande-Synthe, Ouistreham, Dieppe, Cherbourg, Loon-Plage, notamment : 1) les courriers et courriels échangés entre les deux pays ; 2) la liste nominative des traités, arrangements administratifs, accords et déclarations communes signés par les deux pays et leur contenu ; 3) la liste nominative des équipements prêtés, donnés et financés par le Royaume-Uni dans le cadre de la présence des personnes exilées à la frontière franco-britannique ; 4) le nombre d'agents des forces de l'ordre britannique présents sur le territoire français à la frontière franco-britannique par territoire et par année entre 1999 et 2021 ; 5) le nombre d'agents des forces de l'ordre français présents sur le territoire anglais à la frontière franco-britannique par territoire et par année entre 1999 et 2021 ; 6) l'argent versé par l'État britannique à la France dans le cadre de la présence des personnes exilées à la frontière franco-britannique par année entre 1999 et 2021 ; 7) l'argent versé par l'État britannique, par année, entre 1999 et 2021, aux structures françaises suivantes : X. En premier lieu, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 1) se rapportent directement aux relations diplomatiques entretenues par les autorités françaises avec des autorités étrangères. Elle estime que leur communication par une administration française, sans l'accord préalable des autorités britanniques, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 précité. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les 2) à 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.