Avis 20225924 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à sa demande de communication des documents le concernant relatifs à sa candidature au poste d'enseignant-chercheur 2021‐775223 : 1) les deux rapports d'examen de sa candidature ; 2) l'avis du comité de sélection (CDS) ; 3) la liste des candidats admis à être auditionnés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents établis lors de la procédure de sélection prévue à l'article 13 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture sont des documents administratifs communicables aux personnes intéressées, chacune pour ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment) et sous réserve que la procédure soit achevée. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, en tant seulement que ces documents portent sur la candidature de Monsieur X. La commission précise, s’agissant des listes établies par le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de nomination par le conseil d’administration, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 3) de la demande.