Conseil 20225916 Séance du 03/11/2022

La Commission d'accès aux documents administratif a examiné, lors de sa séance du 3 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'un défunt, de l'acte de concession rédigé suite à la demande présentée par la sœur du défunt et son mari afin d’obtenir un emplacement au cimetière communal pour y fonder la sépulture du défunt. La commission vous rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En revanche, les tiers ou les personnes qui ont été expressément exclus du bénéfice de la concession par un courrier de son titulaire ne peuvent avoir accès à ces documents qu’en tant qu’ils y sont mentionnés. En l’espèce, la commission comprend que le document en cause ne concerne pas une concession acquise ou héritée par la fille du défunt. Elle observe qu’une concession a été accordée, par décision du maire du 17 octobre 2006, pour une durée de quinze ans à compter du 21 septembre 2006. La commission relève que la fille du défunt, qui a signalé à vos services une anomalie relevée par son notaire sur l’acte de renouvellement de la concession, sollicite une copie de l’acte de concession initial pour savoir si l’acte de donation de concession devra être signé conjointement par sa tante et son oncle. Au vu de ce qui précède, la commission considère que la fille du défunt ne fait état d’aucune qualité particulière comme celle de pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession en cause et ne revendique pas une éventuelle mention de son nom dans cet acte. La commission, qui a pu prendre connaissance du document en cause, considère que ce document n’est communicable qu’aux bénéficiaires de la concession, et qu’il n’est donc pas communicable à la fille du défunt.