Avis 20225912 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 28 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication d’une copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) l’intégralité du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de la Martinique incluant le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), en sa version la plus récente ;
2) l’éventuel Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Martinique (PADDMA) prescrit par l’Assemblée de Martinique par sa délibération n° 17-451-1 du 14 novembre 2017, ou toute pièce élaborée dans le cadre de l’élaboration dudit Plan.
En l’absence de réponse du préfet de la Martinique à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La Commission rappelle en outre que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement comme en l'espèce.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents, s'ils existent.