Avis 20225894 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune de Lézan ; 2) les procès-verbaux des réunions de la CCID de la commune de Lézan qui se sont tenues entre 2017 et 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que, s’agissant des documents mentionnés au point 1), il n’existe pas de liste de commissaires autres que celles couvrant les périodes 2014-2020 et 2020-2026, lesquelles ont déjà été communiquées à la demanderesse à la suite de précédentes saisines de la commission (avis n° 20223615 et 20223739). La commission en prend acte et ne peut ainsi que déclarer la demande sans objet sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 2), le directeur général des finances publiques a indiqué que la demande porte sur les bordereaux n° 6674 afférents aux réunions de la CCID de la commune de Lézan de 2017 à 2022, sur lesquels sont reportés les avis des membres de la CCID sur les propositions qui lui sont soumises par l’administration fiscale, et que la direction départementale des finances publiques du Gard communiquera prochainement ces bordereaux à la demanderesse. La commission prend note de cette réponse et rappelle que les documents mentionnés aux points 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier le secret de la vie privée. Les adresses personnelles des membres de la commission communale des impôts directs devront, à ce titre, être occultées. Elle rappelle ensuite qu'elle a indiqué dans son conseil n° 20093266 en date du 24 septembre 2009 que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. Elle précise qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les régimes de communication de la liste « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » selon les modalités suivantes. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois, en vertu du 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée. Ainsi, sous réserves que les documents mentionnés au point 2) n'aient pas depuis lors été communiqués à Madame X, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.