Avis 20225882 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 25 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Vaugelas à sa demande de communication des éléments suivants concernant sa fille X, se rapportant au concours d’entrée en seconde internationale Britannique auquel elle a participé :
1) ses notes écrites et orales ;
2) son rang de classement.
En l’absence de réponse du proviseur du lycée Vaugelas à la date de la séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 du « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission considère donc que les notes obtenues par la fille du demandeur, ainsi que son classement, sont communicables au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée en qualité de titulaire de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission saisie par Monsieur X d'un refus de communication opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble (dossier n° 20225796), a cependant été informée par cette dernière que les éléments demandés au proviseur du lycée Vaugelas avaient été transmis au demandeur par courrier du 30 septembre 2022. Elle ne peut dès lors que constater que la présente demande est devenue sans objet.