Avis 20225876 Séance du 03/11/2022

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des centres d'expertise et de ressource des titres (CERT) implantés en France ; 2) leurs zones de compétences en ce qui concerne l'instruction des demande de délivrance des cartes grises et permis de conduire. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. En l’espèce, la commission estime que la liste sollicitée au point 1) comportant les informations mentionnées au point 2), si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort du dossier de saisine produit à la commission par Maître X que sa demande de communication a été transmise à l'agence nationale des titres sécurisés, ainsi que le ministre de l'intérieur l'en a informé par courrier du 25 août 2022. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au ministre de l'intérieur de transmettre également le présent avis, à l'agence nationale des titres sécurisés, et d’en aviser le demandeur.