Avis 20225875 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Dammartin-en-Goële à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces mises à disposition du public dans le cadre de la concertation préalable sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) les remarques portées par le public dans les deux registres de concertation. La Commission rappelle, en premier lieu, les termes de son avis de partie II n° 20123778 du 25 octobre 2012, par lequel elle a estimé qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail Les documents directement liés à la préparation du projet relèvent du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. La plupart des documents détenus par l'administration locale revêtent également un caractère préparatoire au cours de cette période. Tel est le cas, en particulier, de l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives et du porter à connaissance adressé par les services de l’État. En revanche, durant cette période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont d’ores et déjà communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois adoptée, la délibération arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables. 3. Jusqu'à l'issue de l'enquête publique L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la Commission. En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. En revanche, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont immédiatement communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 4. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. 5. Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La Commission rappelle, en second lieu, que les registres d'enquête publique, sont intégralement communicables, dès la fin de l'enquête publique. La Commission estime en effet que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des courriers et courriels reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, dès lors qu’ils font partie intégrante du registre d’enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d’y être annexés. La Commission estime que ces principes sont applicables, selon les mêmes modalités, aux registres des courriels élaborés dans le cadre d'une procédure de concertation menée en application de l'article L103-2 du code de l'urbanisme. Elle relève, à cet égard, que selon l'article L103-4 de ce code, une telle procédure doit permettre notamment aux habitants, associations locales et autres tiers concernés, de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » et qu'aux termes de l'article L103-6 : « (...) / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. » II. Application au cas d'espèce En l'espèce, la Commission ne dispose pas d'élément suffisant sur l'état d'avancement de la procédure et des documents disponibles. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées. Elle observe qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a évoqué, s'agissant du point 1), l'organisation d'une réunion d'information et d'échange, le 26 septembre 2022, en faisant valoir qu'aucun document n'a été préalablement adressé aux participants à cette occasion. Elle estime que la demande est, dans cette mesure, sans objet en tant que portant sur un document inexistant. Elle précise, en revanche, que les documents qui auraient été établis en vue de leur mise à disposition dans le cadre d'une concertation préalable, en supposant qu'ils existent, seraient communicables au demandeur, sous les réserves précitées. Elle comprend en outre, s'agissant du point 2), que l'enquête est toujours en cours. Elle en déduit que les documents sollicités ne sont, à ce stade, pas encore communicables et émet par suite, en l'état, un avis défavorable. Elle précise qu'en application des principes rappelés ci-dessus, ces documents deviendront communicables au demandeur une fois que l’enquête sera achevée.