Avis 20225860 Séance du 03/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision obligatoire et individuelle présentée aux conseillers municipaux, ainsi que sa publication à la préfecture, autorisant le maire à ester en justice, dans le cadre de la requête n° 1906480 ; 2) « l'avis sur l'obligation de contrôle du comptable public avant de régler les honoraires d'avocats ou autres frais engagées par la mairie ». La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève que le document mentionné au point 2) n'apparaît pas avoir été demandé préalablement à l'administration. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande. S'agissant du point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune de Toulouse, et d’en aviser la demanderesse.