Avis 20225856 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-en-Haut à sa demande de communication du bon de commande et de la facture de l'entreprise prestataire de la municipalité qui est intervenue chez le demandeur sur l'ordre du maire fin juin 2021 pour araser sa haie de thuyas. En l'absence de réponse du maire de Saint-Martin-en-Haut à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La Commission estime, par suite, que les bons de commande et factures afférentes émises par une commune sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. A ce titre, le détail des prix, susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). Elle émet, donc, un avis favorable, sous cette réserve.