Avis 20225853 Séance du 03/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents relatifs aux expulsions d'un étranger hors de France : 1) les données concernant les expulsions des étrangers hors de France pour les 5 dernières années par raison d’expulsion ; 2) les données concernant les expulsions des personnes nées en France, par raison d’expulsion, et pour les personnes arrivées en France avant l’âge de 13 ans ; 3) les statistiques, pour les 6 dernières années, concernant les expulsions en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour des raisons liées à la sécurité. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, si elles existent en l'état ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante. La commission considère ainsi que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, X, n° 152393) En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, à condition toutefois que les statistiques en cause soient effectivement anonymisées.