Avis 20225848 Séance du 03/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie du rapport du capitaine X, transmis au commissaire X faisant état selon les déclarations du capitaine X, « d'un éclat de voix de sa part à l'encontre du commandant X ». En l'absence de réponse de la part du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicitée est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, dans la mesure, d'une part, où l'enquête est achevée et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, aucune suite disciplinaire n'ayant été donnée. Doivent toutefois être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. En application de ces principes, la Commission émet un avis favorable à la communication du document, s'il existe et sous les réserves précitées.