Avis 20225842 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage sur la révolution d'avril 1974 au Portugal, du dossier relatif à une réunion qui s'est tenue au Portugal, en avril 1974, entre un représentant du ministère français de la Défense et les autorités portugaises, pour la vente de chasseurs Mirage, conservé par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous la cote GR 1993 Z 9/53.
La commission constate que Monsieur X a obtenu l'autorisation de consulter le dossier concerné le 8 juin dernier en application de la procédure d'accès anticipé aux archives publiques prévue à l'article L213-3 du code du patrimoine. La commission relève que la demande porte, en l'espèce, sur les modalités d’accès à ce dossier, le demandeur en sollicitant la reproduction, alors que l’administration saisie lui a proposé la seule consultation, sur place.
La commission rappelle, comme elle l'a fait dans son avis n° 0215856, du 13 janvier 2022, que les autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité n’entraînent pas de droit automatique à la reproduction ou à la transmission des documents. L’administration des archives peut toutefois, sur demande expresse, consentir à d’autres modalités d’accès que la consultation, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation définie à l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émane les documents.
La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L'examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l'intégrité physique des documents demandés.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur justifie de la nature et du caractère sérieux de ses recherches, qui s'inscrivent dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage sur la révolution d'avril 1974, au Portugal. Ce dernier s'est par ailleurs engagé à respecter la confidentialité du dossier demandé. En revanche, ce dernier ne justifie pas en quoi l'exploitation du dossier demandé, qu'il a été autorisé à consulter, impliquerait nécessairement d'en obtenir une reproduction.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que l'impossibilité pour le demandeur de réaliser une copie de ce dossier qu'il a été autorisé à consulter de façon exceptionnelle, est la meilleure garantie que les intérêts que la loi a entendu protéger ne soient pas compromis par une diffusion intempestive. La commission émet donc un avis défavorable à la reproduction du dossier.