Avis 20225834 Séance du 03/11/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la cheffe de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) à sa demande de communication d'une copie du rapport sur les soirées d'intégration de la faculté de médecine X de X réalisé par l'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission considère que le rapport demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou révélant un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.