Avis 20225808 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication, de préférence, d'une copie dématérialisée ou un lien permettant leur libre accès en ligne de manière permanente des documents suivants : 1) l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 18 mai 2022 dont fait état l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022 pris au titre de la chasse 2022/2023; 2) l’avis de la fédération départementale chasseurs Tarn (FDC81) du 17 juin 2022 dont fait état l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022 pris au titre de la chasse 2022/2023 ; 3) les observations produites lors de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022 préalable à l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022 pris au titre de la chasse 2022/2023 ; 4) la synthèse des observations produites lors de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022 préalable l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022 pris au titre de la chasse 2022/2023 ; 5) les motifs de la décision à l'issue de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022 préalable à l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022 pris au titre de la chasse 2022/2023. En l'absence de réponse de la part du préfet du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission considère ainsi que les documents administratifs sollicités, relatifs à la diversité biologique au sens du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable.