Avis 20225801 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vue à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents justifiant la commande d'une prestation d'avocat datant d'avril 2020 alors qu'il était maire de la commune, notamment :
1) les factures d'avocat de Maître X ;
2) le document portant commande de la prestation, antérieur au X, au bénéfice de deux agents et de deux anciens élus démissionnaires (Madame X et Monsieur X) ;
3) le compte rendu de la prestation justifiant le paiement.
La Commission relève que Monsieur X a déjà sollicité un avis de sa part, enregistré sous le numéro 20220021, relatif à la communication de « trois lettres d'engagement correspondant aux trois factures de prestations d'avocats, réalisées en avril 2020, par le cabinet X, au profit de deux agents de la commune ».
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Vue, considère que les documents visés dans la présente demande ne sont pas communicables, dès lors qu'ils sont protégés par le secret professionnel et ne peut que renvoyer Monsieur X aux termes de son précédent avis.
Elle émet, dès un lors, un avis défavorable à la demande.
La Commission rappelle, par ailleurs, qu'il est loisible à Monsieur X, s’il s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif.