Avis 20225797 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants dans le cadre du litige créé par les conditions dans lesquelles les consorts X ont, le 29 décembre 2020, cédé à la SCI X un ensemble immobilier sis sur la commune d’Arvert, cadastré section X, X, X, X, X (s’agissant de la moitié indivise), X, X, X, X, de nouveau X, X et de nouveau X, d’une superficie totale de 14ha 56a 43ca et dénommé « Propriété X ».
1) les déclarations d’intention d’aliéner que les notaires instrumentaires de la cession à l’origine de l’affaire, à savoir Maître X (Palaiseau) et Maître X (Sens), ont notifiées à la SAFER 87 ;
2) les pièces que la SAFER a adressées tant aux époux X qu’à la SCI X, aux consorts X ou à leurs deux notaires, pour instruire la décision de préempter totalement ou partiellement les biens objet de la cession ;
3) les réponses apportées par les intéressés aux demandes adressées par la SAFER 87 en vue de prendre ou non la décision d’exercer ce droit de préemption, en particulier le document par lequel il a été précisé à la SAFER 87 que la destination que les acquéreurs entendaient donner aux biens objet de la cession était la résidence secondaire ;
4) les pièces signés par la SAFER 87 avec les clients du demandeur dans le cadre de l’étude de cette préemption ;
5) l’acte de cession signé entre les consorts X et la SCI de la presqu’île d’Arvert ;
6) les pièces par lesquelles la SAFER 87 a appris que la cession était en réalité signée et publiée avant que la SAFER puisse exercer son droit de préemption ;
7) les pièces et courriels que la SAFER a échangés avec les époux X, la SCI X, les consorts X et les deux notaires entre le moment où la SAFER 87 a appris que les droits de la SAFER étaient violés et la décision de saisir le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
8) les rapports, avis et décisions qui ont été émis par les comités techniques de la SAFER et par ses commissaires du Gouvernement pour autoriser l’exercice du droit de préemption et l’action devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
9) les décisions prises par la SAFER pour, d’une part, exercer le droit de préemption et, d’autre part, saisir le tribunal judiciaire de La Rochelle.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La Commission rappelle, en particulier, que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ce code. La confidentialité des déclarations d'intention d'aliéner s'étend à l'existence même d'une déclaration qui, par elle-même, révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire.
La Commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle considère que ces documents, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, la circonstance qu'une procédure judiciaire engagée ait pris fin étant sans incidence sur la communicabilité des documents demandés.