Avis 20225791 Séance du 03/11/2022
Madame X, pour l'association de soutien à ASPO, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Claira à sa demande de consultation des documents suivants :
1) le bail civil en date du 1er mars 2014 entre la mairie et ASPO ;
2) les délibérations du conseil municipal pour la période de septembre 2013 jusqu'à Juin 2014 ;
3) les délibérations du conseil municipal pour la période de juillet 2020 jusqu'à avril 2022.
En l'absence de réponse du maire de Claira à la date de sa séance, la Commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est irrecevable.
En l'espèce, la Commission relève, d'une part, que les courriers électroniques adressés par Madame X au maire de Claira les 6 e t18 mai 2022 ne contiennent pas de demande de communication préalable du bail civil en date du 1er mars 2014 entre la mairie et ASPO visé au point 1) et, d'autre part, que le maire n'a pas refusé la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) mais a au contraire invité l'intéressée à venir les consulter en mairie. La Commission ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable.