Avis 20225784 Séance du 03/11/2022

Madame X X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande communication des documents concernant les questions suivantes : 1) est‐ce que les Russes sous sanctions avec des biens en France ont été autorisés à faire des paiements pour la conservation des biens gelés ? 2) la liste des paiements qui ont été autorisés depuis le 24 février en précisant par qui/quelles sociétés, à qui et pour quelles raisons/quels biens ; 3) est‐ce que Monsieur X a été autorisé à payer des frais de port et des salaires de l'équipage pour ses yachts « X » et « X II » ? 4) est‐ce que Monsieur X est en train de payer les frais pour le maintien de « X » actuellement à X ? 5) quels sont les paiements qui ont été autorisés pour les biens de Monsieur X ? 6) quelles sont les demandes d'autorisation des Russes sous sanctions qui ont été refusées ? La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l’espèce, la commission estime que les points 1), et 3) à 6), qui n’identifient aucun document mais se présentent sous forme de questions ne peuvent, telle qu’ils sont formulés, qu'être regardés comme une demande de renseignements n’entrant pas dans le champ de ces attributions. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. S’agissant du point 2), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conteste avoir été destinataire d’une demande de communication des documents sollicités de la part de Madame X. La commission en prend note mais relève que le courrier électronique adressé par la demanderesse le 15 septembre 2022 à la direction générale des finances publiques contient une demande de communication préalable de la liste des paiements autorisés depuis le 24 février visée au point 2), à laquelle la direction générale du Trésor a répondu le 16 septembre 2022. Elle estime ainsi que cette demande est recevable. La commission comprend toutefois de la réponse de l’administration que la communication de ces documents à la demanderesse serait, en l’espèce, susceptible de porter atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, plus particulièrement, à la politique extérieure de la France, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. La commission ne peut, dès lors, en l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, qu'émettre un avis défavorable à la demande.