Avis 20225773 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du rapport de vérification et des pièces de procédure, accusés de réception compris, à la suite de la procédure de rectification portant sur les années 2017 à 2019 diligentée à l'encontre de ses clients par les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP). La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.