Avis 20225767 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication du rapport final de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client concernant l'exercice de ses fonctions au sein d'une école maternelle.
La Commission rappelle qu’un rapport d’enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable sur le fondement des dispositions de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration et, enfin, qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
La Commission rappelle en outre que les rapports sur la manière de servir d'un agent ou les dysfonctionnements rencontrés dans un service révèlent de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ces documents ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission précise enfin que doivent être occultées avant communication à l’intéressé ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La Commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020). La Commission considère également que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
En l'espèce, la Commission constate, au vu des informations portées à sa connaissance, que le document sollicité est achevé, ne présente pas de caractère préparatoire et n'a pas donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur X.
Par ailleurs, ayant pris connaissance des documents demandés, dans leur version intégrale et occultée, elle estime que les occultations auxquelles l’autorité souhaite procéder sont nécessaires. Elle relève que le maire de Lyon a communiqué à l'intéressé, par un courrier du 24 octobre 2022, un version occultée du rapport demandé.
Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.