Avis 20225762 Séance du 03/11/2022

Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Compiègne à sa demande de communication, sous format numérique, par courriel, des élements suivants : I) les factures : 1) 6135 S91684551 01/ 12/2019 Locations véhicules dec 2019 738,05 ; 2) 6135 19CL0037093 29/11/2019 Location Skoda VL du Maire 2019 2107,08 ; 3) 6135 002799063442 20/12/2019 Location véhicule pour le Maire 691,11 ; 4) 6135 20CL0001923 27/01/2020 Location Skoda VL du Maire 2019 1457,88 ; 5) 6135 19CL0045883 27/12/ 2019 X Entretien 1346,24 ; 6) 6135 002706156207 31/01/2020 Complément facture location Maire 718,76 ; 7) 6135 002706156 31/01/2020 Location véhicule remplacement pour Mr Le 1026,32 ; 8) 6135 20CL0010812 26/02/2020 Location Skoda VL du Maire 1457,88 ; 9) 6135 20CL0019884 24/03/2020 Location Skoda VL du Maire 1457,88 ; 10) 6135 20CL0028745 29/04/2020 Location Skoda VL du Maire 2019 1346,24 ; 11) 6135 20CL0037441 28/05/2020 X Location Juin 2020 1346,24 ; 12) 6135 20CL0046149 25/06/2020 X Location Juillet 2020 463,63 ; 13) 6135 20CL0055103 23/07/2020 X X 1346,24 ; 14) 6135 520050014 28/05/2020 Location mobilière Stade Equestre 1718,76 ; 15) 6135 20CL0064025 28/08/2020 X X 668,31 ; 16) 6135 20CL0072945 28/09/2020 X 1346,24 : 17) 6135 F20-00037 28/04/2020 Location 6 obstacles prestiges 1140 ; 18) 6135 P600104-200027 02/09/2020 Cartes parking X et X 624 ; 19) 6135 P600104-200032 01/10/2020 Cartes parking X et X 624 ; 20) 6135 20CL0081880 28/10/2020 X LOCATION JUIN 2020 1346,24 ; 21) 6135 20CL0090792 26/11/2020 X location Décembre 2020 1346,24 ; 22) 61551 2019/3031638 20/12/2019 X Réparation VL Mr le Maire 2772,24 ; 23) 61551 20CL0028745 29/04/2020 Loc Skoda VL du Maire 2019 111,64 ; 24) 61551 20CL0037441 28/05/2020 X X 111,64 ; 25) 61551 20CL0055103 23/07/2020 X X 111,64 ; 26) 61551 20CL0064025 X X 111,64 ; 27) 61551 20CL 0072945 28/09/2020 X 111,64 ; 28) 61551 20CL0081880 28/10/2020 X LOCATION JUIN 2020 111,64 ; 29) 61551 20CL0090792 26/ 11/2020 X LOCATION décembre 111,64 ; 30) Autres frais divers 20-092-13-02 14/02/2020 Prestation Traiteur Partageons le CV 2487,16 ; 31) Autres frais divers FA-20-02-1462 29/02/2020 Prestation sécurité Partageons le CV 329,14 ; 32) Autres frais divers 24549 20/12/2019 Mise en œuvre de VPI 27120 ; 33) Autres frais divers 2020-00530 22/07/2020 Prestation de séjour à Colombey 1168,25 ; 34) Autres frais divers 413885 27/07/2020 Prestation transport Colombey 1282 ; 35) Autres frais divers 1200459749 15/12/2020 Expertise d'un tilleul 2040 ; 36) 6247 FB0033218377 07/09/2020 Trajets Août 2020 Badge 9 7,2 ; 37) 6247 FB0033346649 06/10/2020 Trajets Septembre 2020 Badge 9 e 10 274,7 ; II) l'indication des personnes ou des véhicules auxquels sont attribués les badges 9 et 10 ; III) les carnets de bord des véhicules X, X et X pour les années 2019, 2020 et 2021. En l'absence de réponse du maire de Compiègne à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La commission estime, par suite, que les factures sollicitées au point I) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou de tous autres secrets protégés par la loi (CE, 27 septembre 2022, n° 452614). Elle précise, à ce titre, que les factures correspondant aux règlements de commandes assimilables à des marchés publics ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires dès lors que ceux-ci sont susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). Elle émet, donc, un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission s'estime donc incompétente pour répondre au point II) de la demande. En troisième lieu, en ce qui concerne les documents mentionnés au point III) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission estime que les documents sollicités, qui concernent des véhicules de service, sont des documents administratifs et qu'ils sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.