Avis 20225754 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale de la magistrature à sa demande de communication d'une copie des lettres de motivation au concours d'accès à l'ENM des auditeurs de justice suivants :
1) Monsieur X (promotion 2021) ;
2) Monsieur X (promotion 2021) ;
3) Monsieur X (promotion 2019) ;
4) Madame X (promotion 2019) ;
5) Monsieur X (promotion 2016) ;
6) Madame X (promotion 2016) ;
7) Monsieur X (promotion 2012) ;
8) Madame X (promotion 2012).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’École nationale de la magistrature a informé la commission que les auditeurs de justice intégrant l’École nationale de la magistrature après avoir été admis à l'un des trois concours d'accès ne formalisent pas, dans le cadre des concours, des lettres de motivation, mais remplissent une fiche individuelle de renseignement ou un dossier destiné à être produit au jury. La commission estime que la demande doit être analysée comme tendant à la communication de ces fiches.
Elle rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Elle précise que si le nom et le prénom d'une personne physique ne sont pas, en tant que tels, couverts par la protection de la vie privée (Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237, au Recueil Lebon p. 85), leur rapprochement avec des informations elles-mêmes relatives à la vie privée des personnes auxquelles elles se rapportent, qui deviennent alors identifiables, justifie l’occultation de ces mentions ou, si les occultations nécessaires dénaturent le sens du document ou privent d'intérêt sa communication, la non-communication du document.
La commission estime que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable (avis de partie II n° 20156097 du 4 février 2016). La commission considère, en revanche, que l'acte décidant de la nomination d’une personne à un emploi ainsi que la demande et les documents enregistrant la candidature de cette personne effectivement nommée sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée (comp. en matière de mutations d’agents publics, avis de partie II n° 20144115 du 27 novembre 2014).
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du modèle des fiches individuelles de renseignement dont il est demandé communication, relève qu'elles contiennent de nombreuses informations sur les candidats (outre les mentions relatives à l'état-civil, développements sur leurs motivations, ambitions professionnelles, compétences, centres d'intérêt), qui ne sauraient être divulguées aux tiers sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes intéressées et dont l'occultation nécessaire priverait d'intérêt la communication.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.