Avis 20225751 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents relatifs au signalement n° X, le concernant, et transmis à la cellule de signalement : 1) la fiche d’événement indésirable datée du 20 mars 2022 rédigée par Madame X relative à sa façon de travailler ; 2) les preuves des accusations portées à son encontre ; 3) le rapport d'enquête ; 4) tout document le concernant. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, enfin, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du même code « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. En l'espèce, la commission note que le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué qu'aucune procédure disciplinaire ou administrative n'a été diligentée à l'encontre du demandeur. Elle en déduit que les documents sollicités sont communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions précédemment énumérées qui, en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont pas communicables à des tiers, à condition que ces occultations ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités. Elle souligne en effet que dans l’hypothèse où l'importance des occultations à pratiquer aurait pour effet de dénaturer le sens d'un document ou de priver sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. En revanche, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents mentionnés aux points 2) et 4). Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission indique toutefois que si la demande de Monsieur X tendait à obtenir la communication du signalement effectué à son endroit ou des comptes rendus des entretiens menés avec d'autres agents que lui-même, elle ne pourrait qu'émettre un avis défavorable, la communication de tels documents faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.