Avis 20225743 Séance du 03/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite d'une transmission qu'elle estime incomplète, par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, du registre isolement et contention pour l'année 2021, sans occultation des identifiants anonymisés des patients. En l’absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / (...) / III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. » La commission estime que le registre des mesures d'isolement et de contention est produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constitue donc un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté n’est, en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère ainsi que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle à cet égard, comme elle l'a fait dans son avis n° 20220153, du 17 février 2022 et ainsi que l'a jugé le Conseil d’État (CE, 18 novembre 2021, n° 442348), que la mention de l'identifiant des patients doit être occultée préalablement à la communication du registre de contention et d’isolement, au nom de la protection de la vie privée et du secret médical protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est susceptible, par recoupement, de permettre la ré-identification des patients concernés. Les dates, les heures et la durée de chaque mesure de contention forcée ou d’isolement sont, en revanche, librement communicables. Elle rappelle, en outre, que doivent également être occultées les mentions permettant d’identifier les soignants, pour éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice. Elle émet donc, en l'espèce, un avis défavorable.