Avis 20225741 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’étude complète « Avril 2021 ‐ Étude réserve Montrous – DIAGNOSTIC CAUE 92 – Clamart ».
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Clamart à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission rappelle qu’un rapport ou une étude réalisé par ou à la demande de l'autorité publique, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, après occultation ou disjonction des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Par ailleurs, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, précise, à toutes fins utiles, que, si le rapport comporte des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, dans cette hypothèse, le caractère préparatoire de l'étude ne constituerait pas un motif permettant de refuser la communication. Ces informations seraient alors communicables, sous réserve que l'étude soit achevée.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable