Avis 20225738 Séance du 03/11/2022
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication d'une copie des plaintes qui auraient été déposées à son encontre et qui seraient à l'origine de son licenciement pour faute lourde à l'EHPAD X à X.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, précise qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La Commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve.
Si, comme la Commission le comprend, figurent parmi les documents sollicités, un signalement émanant du supérieur hiérarchique de Monsieur X, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R331-8 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, que sont notamment les résidents de l'EHPAD éventuellement mentionnés dans ce document. La Commission considère en revanche que tout signalement, même anonyme, dont l'auteur ne serait pas une autorité agissant dans le cadre de ses missions de service public, ne pourrait, en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, être communiquées au demandeur.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.