Avis 20225737 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tremblay-en-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dispositions conventionnelles, convention collective ou accord collectif, concernant le cumul d'activité ; 2) la liste complète des agents de la collectivité bénéficiant d'autorisation de cumul d'activité. En premier lieu, en l’absence de réponse du maire de Tremblay-en-France, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), s’ils existent et s’ils n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève, à cet égard, que les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au Journal officiel sont accessibles sur le site internet Légifrance à l'adresse suivante: https://www.legifrance.gouv.fr, de même que les accords attachés à des conventions collectives départementales, agricoles ou nationales non étendues, qui sont publiés au bulletin officiel des conventions collectives. En supposant que la demande vise ces documents, cette dernière devrait être déclarée irrecevable comme portant sur des documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique. En second lieu, la commission relève qu'en vertu des articles L121-3 et L123-1 du code général de la fonction publique, l'agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu de l'article L123-7 du même code, l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime, en outre, que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique, justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée). Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), s'il existe en l'état ou s'il peut être établi par un traitement automatisé d'usage courant.