Avis 20225734 Séance du 03/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les totaux de pêche réalisés par l'ensemble des navires goémoniers (Laminaria Digitata), au cours des années 2019, 2020 et 2021, affectés :
a) en zone 2 (Côtes d’Armor) au cours des années 2019, 2020 et 2021 ;
b) en zone 3 (Ile de Batz) au cours des années 2019, 2020 et 2021 ;
c) en zone 4 (La Côte) ;
d) en zone 5 (Molène) ;
e) en zone 6 (Sud Finistère) ;
2) le tonnage journalier pêché en zone 5 (Molène) par les quinze navires et livré aux usines X et X au cours des années 2019, 2020 et 2021 ;
3) le tonnage journalier pêché en zone 4 (La Côte) par les treize navires et livré aux usines X et X au cours des années 2019, 2020 et 2021.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». La commission précise, à cet égard, que le droit à la communication des documents administratifs et des informations environnementales s’exerce, notamment, dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du 1° de l'article L124-4 du code de l'environnement. Il appartient à l'administration, en application de ces dispositions, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.
En l’espèce, la commission estime que les données sollicitées par le demandeur entrent dans le champ de ces dispositions dans la mesure où elles concernent les volumes de prélèvement d'une espèce d'algues sur une zone géographique précise. Elle relève à cet égard que la récolte de goémon en mer fait d'ailleurs l'objet d'un régime d'autorisation prévu aux articles R921-94 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La commission estime au regard de ce qui précède que les informations environnementales mentionnées au point 1), qui permettent de connaître le tonnage global réalisé par l’ensemble des navires goémoniers sans révéler le tonnage collecté par chaque navire, sont librement communicables. Elle considère en revanche, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, que dans les circonstances particulières de l’espèce, les informations mentionnées aux points 2) et 3), qui relèvent du secret des affaires en ce qu'elles révèlent les volumes de pêche réalisés par les navires de deux entreprises ciblées, ne le sont pas.
Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ces deux points.